- Texte visé : Proposition de loi relative à l’intérêt des enfants, n° 1085
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Amendement parent : Amendement n°AS94
Substituer aux alinéas 7 et 8 les huit alinéas suivants :
« En cas de mise en danger de l’enfant par ses parents ou par l’un de ses parents, le procureur de la République du lieu où demeure le mineur prend sans délai les mesures provisoires nécessaires à la protection de l’enfant et peut ordonner l’une des mesures prévues aux articles 375‑3 et 375‑4.
« Dès lors qu’il existe des éléments sérieux laissant supposer la commission d’une infraction à l’encontre du mineur, le procureur de la République ordonne sans délai des mesures provisoires de protection afin d’assurer sa mise à l’abri effective.
« À ce titre, il peut :
« 1° Fixer la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement du ou des parents ;
« 2° Attribuer à l’un des parents la jouissance du logement familial, y compris lorsqu’il bénéficie ou a bénéficié d’un hébergement d’urgence ;
« 3° Interdire aux parents de l’enfant ou à l’un d’eux de paraître dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouvent habituellement l’enfant ou la personne à laquelle il a été confié, ou d’entrer en relation avec l’enfant ou la personne à laquelle il est confié.
« Lorsqu’il est saisi d’une demande de protection provisoire d’un mineur, le procureur de la République se prononce dans un délai de soixante-douze heures et saisit le juge compétent dans un délai de huit jours.
« Le juge compétent saisi en application de l’article 373‑2‑8 ou des articles 375‑3 et 375‑4 statue dans un délai de quinze jours sur le maintien, l’aménagement ou la suspension de la mesure, dans l’intérêt de l’enfant. »
Le présent sous-amendement vise à renforcer l’effectivité de la protection des enfants en danger grave, en cohérence avec les constats établis par de nombreuses associations, notamment Face à l’inceste, ainsi qu’avec les travaux parlementaires conduits sur les violences faites aux enfants.
Trop souvent, la protection effective des enfants victimes de violences intrafamiliales se heurte à des délais procéduraux, à des incertitudes sur la compétence des juridictions ou à une articulation imparfaite entre les différentes autorités judiciaires. Ces situations peuvent conduire à des ruptures de protection, pourtant contraires à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Sans remettre en cause l’équilibre général proposé par l’amendement AS94, le présent sous-amendement vise à affirmer plus clairement la capacité du procureur de la République à agir immédiatement pour assurer la mise à l’abri effective d’un enfant en danger, tout en maintenant l’intervention du juge dans un délai encadré.
Il permet ainsi de garantir que la protection de l’enfant ne soit jamais subordonnée à des considérations de procédure ou de compétence, mais qu’elle demeure guidée en toutes circonstances par une exigence de rapidité, de continuité et d’effectivité.
Il s’agit de traduire dans la loi un principe simple : lorsqu’un enfant est en danger, la protection doit primer immédiatement sur toute autre considération.
Ce sous-amendement a été proposé et travaillé avec l’association Face à l’inceste