- Texte visé : Proposition de loi relative à la fin de vie, n° 1100
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
I. – Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Cette demande peut être formulée ou confirmée, en application du 5° de l’article L. 1111‑12‑2, par l’intermédiaire de directives anticipées ou de sa personne de confiance. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux personnes pour qui la demande a été formulée ou confirmée par l’intermédiaire de directives anticipées ou de sa personne de confiance. »
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à clairement reconnaître la possibilité de demander l'accès à l'aide à mourir via des directives anticipées ou sa personne de confiance.
Ainsi rédigé, cet alinéa rétablit le rôle des directives anticipées (article L. 1111-11 du code de la santé publique) et de la personne de confiance (article L. 1111-6 du code de la santé publique) au moment de la demande, voire de la confirmation de la demande si le discernement de la personne est altéré au cours de la procédure.
Cet amendement a été travaillé avec l'ADMD.