- Texte visé : Proposition de loi relative à la fin de vie, n° 1100
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, »
les mots :
« selon sa volonté, qu’elle ».
Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à instaurer la liberté, pour la personne éligible qui souhaite recourir à l’aide à mourir, de choisir entre auto-administration du produit létal et administration par un médecin ou un infirmier.
En créant une aide à mourir, ce texte ouvre, à condition de réunir toutes les conditions posées par le législateur, la possibilité de décider jusqu’à son dernier souffle. Il est indispensable d’accorder aux personnes qui feront le choix de recourir à l’aide à mourir le droit de choisir les modalités selon lesquelles elles mettront fin à leur vie : à ce titre, il nous semble cohérent de lui laisser également la liberté de choisir entre auto-administration ou administration par un tiers du produit létal. Avoir le choix consacre le libre-arbitre de la personne éligible jusqu’au bout, peu importe sa capacité physique à effectuer le geste létal ; rassure les personnes vivant des situations déjà très difficiles ; et permet de privilégier la procédure qui engendre le moins de souffrances pour soi-même et pour son entourage.
Pour finir, il s'agit de l'option la plus plébiscitée par la convention citoyenne sur la fin de vie.