Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 11 avril 2025)
Photo de madame la députée Karen Erodi
Photo de monsieur le député Hadrien Clouet

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« , ou une personne majeure qu’elle désigne, apte à manifester sa volonté de manière libre et éclairée et qui donne son accord pour le faire. Cette dernière peut, à tout moment, faire savoir qu’elle n’est plus volontaire. »

Exposé sommaire

Cet amendement réintroduit la possibilité de désigner une personne tierce volontaire pour administrer la substance létale, à la condition que cette dernière soit majeure et apte à manifester une volonté libre et éclairée.

La loi consacrant le droit à l'aide à mourir est une loi de liberté : Un individu qui décide d’en finir avec la vie a beau être contraint de la souhaiter, le choix qu’il fait relève de la liberté. Être déterminé à vouloir mourir par les circonstances d’une maladie ne retire aucune liberté à qui que ce soit, soi-même ou les autres. Elle est une loi de fraternité : pour accompagner chacune et chacun jusqu’au bout du chemin, conformément à ses choix et à sa volonté.

C'est avec ces deux convictions que le présent amendement vise à rétablir la possibilité, pour la personne recourant à l'aide à mourir, de désigner une personne volontaire pour administrer la substance létale.

Les auteurs du présent amendement visent donc le rétablissement de la personne volontaire, tout en renforçant l'encadrement de son intervention par rapport aux dispositions initiales prévues :

- Conformément à la rédaction initiale, la personne est majeure, ne peut recevoir aucune rémunération ou gratification de toute nature en contrepartie de son geste, et bénéfice d'une information sur son droit à bénéficier de séances d'accompagnement psychologique prises en charge par la sécurité sociale.
- Toutefois, le présent amendement spécifie de manière explicite qu'elle donne son accord afin d'être désignée par la personne malade, et qu'elle peut faire savoir, à tout moment, qu'elle n'est plus volontaire.
- Enfin, un amendement parent déposé à l'article 9 du présent texte vient préciser que le professionnel de santé présent le jour de l'administration évalue le caractère libre et éclairé de sa volonté d'intervenir ; que son intervention est réalisée sous le contrôle direct du professionnel de santé ; et si elle manifeste des difficultés de toute nature, l'administration est réalisée par le professionnel de santé.

Cet amendement vient donc consacrer la liberté de choix de la personne recourant à l'aide à mourir dans un cadre sécurisé et sécurisant pour le patient et son entourage.