- Texte visé : Proposition de loi relative à la fin de vie, n° 1100
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
I. – Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« ou d’au moins seize ans avec le consentement des parents ou du représentant légal ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les actes réalisés sur des personnes âgées de moins de dix-huit ans ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
Cet amendement vise à ouvrir l’accès de l’aide à mourir dès 16 ans, avec consentement des parents ou du représentant légal.
16 ans est l’âge retenu pour accéder à l’autonomisation d’un certain nombre de démarches et de droits en matière de santé (devenir un ayant droit autonome, déclarer son propre médecin traitant, consentir seul à plusieurs actes médicaux...). C’est aussi à cet âge que la loi reconnait la possibilité d’acquérir une majorité anticipée.
Dès lors, en cas de souffrances insupportables et réfractaires à tous les traitements liées à une affection grave et incurable, et sous réserve de l’accord des parents ou du représentant légal, les adolescents devraient pouvoir avoir également le choix d’accéder à l’aide à mourir.
Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement exclut la charge relative aux actes pris en charge par l’assurance maladie. Les auteurs du présent amendement appellent le Gouvernement à lever ce gage.