- Texte visé : Proposition de loi relative à la fin de vie, n° 1100
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« 1° Être majeur ou être émancipé au sens de l’article L. 413‑2 du code civil ; ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les actes réalisés sur des personnes émancipées au sens de l’article L. 413‑2 du code civil mentionnées au 1° de l’article L. 1111‑12‑2 du code de la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
Cet amendement vise à compléter l’exigence de majorité pour bénéficier de l’aide à mourir par la mention des personnes émancipées.
Il reprend une proposition formulée par le Conseil national des barreaux en vue de clarifier la rédaction de la présente proposition de loi. Cette proposition permet donc de définir l’accès à l’aide à mourir non selon un âge biologique, mais selon l’âge auquel la personne devient juridiquement capable et n’est plus soumise à l’autorité parentale.
Inclure les mineurs émancipés revient ainsi à corriger une rupture d’égalité, en consacrant le droit à l’aide à mourir pour toute personne en capacité d’accomplir seul les actes nécessitant la majorité légale.
Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement exclut la charge relative aux actes pris en charge par l’assurance maladie. Les auteurs du présent amendement appellent le Gouvernement à lever ce gage.