- Texte visé : Proposition de loi relative à la fin de vie, n° 1100
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Être âgée d’au moins seize ans et être atteinte d’une affection grave et incurable entraînant un pronostic vital à court terme et présentant une souffrance physique ou psychologique réfractaire ou insupportable liée à cette affection ; ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les actes réalisés sur les personnes mentionnées au 1° bis de l’article L. 1111‑12‑2 du code de la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
Cet amendement propose d’ouvrir l’accès à l’aide à mourir aux mineurs d’au moins 16 ans dans des situations très particulières où leur pronostic vital est engagé à court terme.
Cette mesure exceptionnelle vise à garantir le respect de leur autonomie et de leur dignité ainsi que leur droit à une fin de vie choisie.
Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement exclut la charge relative aux actes pris en charge par l’assurance maladie. Les auteurs du présent amendement appellent le Gouvernement à lever ce gage.