Fabrication de la liasse

Amendement n°AS749

Déposé le vendredi 4 avril 2025
A discuter
Photo de madame la députée Karen Erodi
Photo de monsieur le député Hadrien Clouet

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 3142‑1 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° S’il a été désigné comme personne volontaire au sens des articles L. 1111‑12‑1 et L. 1111‑12‑7 du code de la santé publique. » ;

2° L’article L. 3142‑4 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Trois jours fractionnables pour le décès de la personne qui l’a désignée personne volontaire au sens des articles L. 1111‑12‑1 et L. 1111‑12‑7 du code de la santé publique. Ces jours ne sont pas cumulables avec ceux mentionnés au 5° du présent article. »

Exposé sommaire

Cet amendement propose de permettre à la personne volontaire désignée par le patient de bénéficier du congé pour décès prévu par l’article L3142‑4 du code du travail.

La personne volontaire désignée par le patient sera par définition amenée à jouer un rôle central dans l’accompagnement de la personne en fin de vie. Son rôle et son implication auprès du patient au moment de mettre fin à ses souffrances sont centraux et donc vecteurs d’une forte charge émotionnelle. Le congé pour décès est un des outils permettant de soutenir et d’accompagner les personnes volontaires face à charge émotionnelle.

En l’état, n’ont droit à trois jours de congés pour cause de décès que les conjoints, concubins, partenaires liés par un PACS, parents, beaux-parents et frères et sœurs de la personne décédée. Un·e ami·e de la personne décédée désigné·e par le patient et volontaire pour l’administration de la substance létale ne serait donc pas éligible à ce congé.

Cet amendement vise donc à ouvrir le droit au congé de décès à la personne volontaire désignée par le patient. Ce faisant, il poursuit également une visée opérationnelle : comment garantir sa présence le jour de l’administration, notamment en cas d’impossibilité d’aménagement de son temps de travail ?