- Texte visé : Proposition de loi relative à la fin de vie, n° 1100
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Code concerné : Code du travail
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 3142‑1 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° S’il a été désigné comme personne de confiance au sens de l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique. » ;
2° L’article L. 3142‑4 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Trois jours fractionnables pour le décès de la personne qui l’a désignée personne de confiance au sens de l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique. Ces jours ne sont pas cumulables avec ceux mentionnés au 5° du présent article. »
Cet amendement propose de permettre à la personne de confiance désignée par le patient de bénéficier du congé pour décès prévu par l’article L3142‑4 du code du travail.
La personne de confiance joue un rôle central dans l’accompagnement de la personne en fin de vie. Porte-parole veillant au respect de la volonté et des préférences du patient, elle est un relai précieux entre patient et soignants, et peut également faire le lien avec la famille et les proches. Son rôle et son implication auprès du patient sont donc centraux et donc vecteurs d’une forte charge émotionnelle. Le congé pour décès est un des outils permettant de soutenir et d’accompagner les personnes de confiance face à charge émotionnelle.
Pourtant en l’état, n’ont droit à trois jours de congés pour cause de décès que les conjoints, concubins, partenaires liés par un PACS, parents, beaux-parents et frères et sœurs de la personne décédée. Un·e ami·e de la personne décédée désigné·e personne de confiance ne serait donc pas éligible à ce congé.
Cet amendement vise donc à ouvrir le droit au congé de décès aux personnes de confiance, et permet notamment d’éviter une rupture d’égalité dans l’accès à ce congé selon si la personne de confiance détient ou non un lien de parenté avec la personne qui l’a désignée.