- Texte visé : Proposition de loi relative à la fin de vie, n° 1100
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« et 3 »
les mots :
« , 3 et 4 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 8 et à la première phrase de l’alinéa 12.
Cet amendement propose d’étendre la mission de contrôle de la commission créée au présent article aux dispositions concernant l’exercice de la clause de conscience par les professionnels de santé.
La commission de contrôle et d’évaluation a vocation à assumer plusieurs missions, l’une d’entre elles étant le contrôle du respect des conditions d’accès et de la procédure d’aide à mourir. En l’état actuel, la rédaction de l’alinéa ne prévoit cependant pas le contrôle du respect des dispositions prévues dans la sous-section 4 et portant sur les conditions d’exercice de la clause de conscience des professionnels de santé dans le processus d’aide à mourir. Or, ces dispositions incluent l’obligation pour le professionnel de santé d’informer sans délai le patient de son refus de concourir à ce processus et de lui communiquer les noms des professionnels de santé disposés à participer à cette mise en œuvre.
Inclure ces conditions dans le champ d’action de la commission de contrôle et d’évaluation permettrait l’applicabilité de la sanction disciplinaire prévue au 8ème alinéa de l’article 15 au contrôle de la mise en œuvre des clauses de conscience des médecins. Un contrôle et un pouvoir de sanction pourraient être utiles, par exemple, pour garantir que l’exercice de la clause de conscience des professionnels de santé n’interfère pas avec le droit d’un patient à solliciter et, s’il y est éligible, à recourir à l’aide à mourir.