Fabrication de la liasse
Adopté
(vendredi 11 avril 2025)
Photo de monsieur le député Arnaud Simion

Arnaud Simion

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de madame la députée Fanny Dombre Coste

Fanny Dombre Coste

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Photo de monsieur le député Joël Aviragnet

Joël Aviragnet

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Photo de madame la députée Béatrice Bellay

Béatrice Bellay

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Photo de monsieur le député Elie Califer

Elie Califer

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Photo de monsieur le député Arthur Delaporte

Arthur Delaporte

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Photo de madame la députée Océane Godard

Océane Godard

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Photo de madame la députée Sandrine Runel

Sandrine Runel

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Photo de monsieur le député Jérôme Guedj

Jérôme Guedj

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Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel

Marie-Noëlle Battistel

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Photo de monsieur le député Stéphane Delautrette

Stéphane Delautrette

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Photo de madame la députée Christine Pirès Beaune

Christine Pirès Beaune

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Le deuxième alinéa de l’article L.1110-5-1 du code de la santé publique est complété par les mots : « dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ».

Exposé sommaire

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à préciser par décret les conditions d’arrêt de la nutrition et de l’hydratation artificielle.

Pour nombre de personnes en situation de handicap complexe, l’alimentation ou l’hydratation artificielle est courante et constitue un acte de la vie quotidienne, un soin qui améliore leur qualité de vie. 

Or depuis la loi du 2 février 2016, le code de la santé publique énonce que « la nutrition et l’hydratation artificielles constituent des traitements qui peuvent être arrêtés » sous certaines conditions, qui ne sont pas explicitement précisées.

Pour éviter abus et souffrance, cet amendement prévoit de préciser par décret la jurisprudence du Conseil d’État s’agissant de la prise en charge d’un patient qui se trouve hors d’état d’exprimer sa volonté.

Selon la décision n° 375081 du 24 juin 2014, la procédure collégiale de décision d’arrêt de la nutrition et de l’hydratation artificielles doit se fonder sur un ensemble d’éléments médicaux (état actuel, évolution depuis l’accident ou le diagnostic, souffrance, pronostic clinique) et non-médicaux (volonté du patient ou de la personne de confiance) « dont le poids respectif ne peut être prédéterminé et dépend des circonstances particulières à chaque patient ».

Le décret instauré par cet amendement pourrait ainsi reprendre le contenu de cette jurisprudence, pour pleinement garantir son application.

Cet amendement a été travaillé avec le Collectif Handicaps.