- Texte visé : Proposition de loi relative aux soins palliatifs et d’accompagnement, n° 1102
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
À la fin de la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« pour objet d’accueillir et d’accompagner des personnes en fin de vie et leurs proches »
les mots et la phrase :
« sont un lieu d’hébergement pour des patients en fin de vie dont l’état médical est stabilisé mais nécessitant toujours des soins techniques et spécialisés, et pour lesquels le retour à domicile n’est pas envisageable pour des raisons médicales, organisationnelles, sociales, psychologiques, ou par choix du patient ou de son entourage. Ces maisons sont également un lieu de répit temporaire pour les aidants afin de lutter contre leur épuisement dans l’accompagnement des fins de vie. »
Les auteurs de cet amendement souhaitent apporter une définition plus précise des maisons d’accompagnement et de soins palliatifs en reprenant les termes mêmes du rapport du Professeur Chauvin (« Mesure 4 : créer des maisons d’accompagnement pour adapter les prises en charge aux besoins des personnes en fin de vie et de leur entourage »).