- Texte visé : Proposition de loi relative aux soins palliatifs et d’accompagnement, n° 1102
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Substituer à l’alinéa 12 les trois alinéas suivants :
« e) Le dernier alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’une personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne et que la procédure de mise sous protection juridique n’a pas décelé médicalement d’altération grave des facultés cognitives, elle peut rédiger ses directives anticipées sans autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille. Elle peut être accompagnée dans cette démarche. La mise en place d’une communication alternative et améliorée et la remise de documents d’informations en « facile à lire et à comprendre » permet de rechercher prioritairement l’expression de son consentement éclairé.
« La personne chargée de la mesure de protection ne peut pas représenter une personne bénéficiaire d’une mesure de protection juridique dans l’écriture de ses directives anticipées. En cas de conflit, le juge peut être saisi. »
Cet amendement propose de faciliter la rédaction des directives anticipées par les majeurs protégés en capacité de le faire, en mettant en œuvre tous les moyens possibles pour les y aider (accompagnement humain, FALC, démarches et outils de CAA, etc.).
Le présent amendement ne concerne pas les personnes pour qui la procédure de mise sous protection juridique constate médicalement que les facultés cognitives sont gravement altérées au point que ces personnes ne peuvent, même avec une aide extérieure importante, rédiger des directives anticipées. Pour ces derniers, les arguments du tuteur, en fonction de sa proximité avec la personne, doivent être entendus, au même titre que ceux de la famille et des professionnels du quotidien, dans la perspective d’une décision réellement collégiale.