- Texte visé : Proposition de loi relative aux soins palliatifs et d’accompagnement, n° 1102
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« L’accompagnement et les soins palliatifs ne visent ni à hâter, ni à différer la survenue de la mort. »
Cet amendement retranscrit un élément de la définition mondiale des soins palliatifs actualisé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’Association internationale pour les soins palliatifs et les hospices (IAHPC) en 2019.
Il rappelle l’importance de lutter contre l’obstination déraisonnable, mais également la nécessité de ne pas inclure l’euthanasie ou le suicide assisté dans le périmètre des soins palliatifs. Si le législateur décide de légaliser ces pratiques, il apparait nécessaire qu’elles soient proposées de manière additionnelle à l’offre de soins, et non pas de manière intégrée, l’euthanasie et le suicide assisté ne pouvant être considérés comme des soins.
Pour rappel, la définition communément admise du soin dans les textes de référence est : « Un soin est une action ou un ensemble d’actions qu’une personne décide ou accomplit pour elle-même et pour autrui, afin d’entretenir la vie, de maintenir, restaurer et promouvoir la santé ».