- Texte visé : Proposition de loi relative aux soins palliatifs et d’accompagnement, n° 1102
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Code concerné : Code de la santé publique
Après l’article L. 1110‑10‑2 du code de la santé publique tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi, il est inséré un article L. 1110‑10‑2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110‑10‑2-1. – La politique nationale relative aux soins palliatifs est placée sous la responsabilité exclusive du ministre chargé de la santé. À ce titre, il élabore, coordonne et évalue la mise en œuvre de cette politique, en s’appuyant sur les travaux du Conseil national des soins palliatifs et de la fin de vie.
« Le ministre chargé de la santé définit ainsi les objectifs nationaux de développement des soins palliatifs en établissements de santé, en établissements médico-sociaux et à domicile. Il garantit la cohérence nationale des dispositifs de financement et de formation des professionnels de santé. Il assure la coordination nationale des structures de soins palliatifs, définit les indicateurs de suivi de cette politique et organise leur évaluation régulière, en lien avec les agences régionales de santé. »
Cet amendement entend simplifier et clarifier le pilotage de la politique nationale de soins palliatifs en confiant au ministère chargé de la Santé le soin d’élaborer, coordonner et évaluer la mise en œuvre de cette politique, conformément à la recommandation suivante du rapport 2023 de la Cour des Comptes appelant à simplifier « la gouvernance nationale par l’identification d’un pilote unique, certes chargé de consulter, mais in fine seul centralisateur et décisionnaire. La DGOS devrait être le chef de file de l’élaboration des documents de planification, et avoir ainsi la responsabilité de la coordination et de la synthèse des contributions des autres directions (DGCS et DSS et DGS) ; elle devrait être l’autorité de tutelle du CSPFV ».
Le législateur n’étant pas habilité à mentionner une administration centrale telle que la DGOS, cet amendement pose simplement un principe clair de simplification du pilotage des soins palliatifs et appelle le Gouvernement à l’appliquer en respectant la recommandation suscitée.