Fabrication de la liasse
- Texte visé : Proposition de loi relative aux soins palliatifs et d’accompagnement, n° 1102
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
(jeudi 10 avril 2025)
Compléter la première phrase de l’alinéa 5 par les mots :
« , sans qu’y soit pratiquée l’euthanasie ou le suicide assisté ».
Exposé sommaire
« La main qui soigne ne p[ouvant] être la main qui tue », le présent amendement maintient la différence de nature et de visée entre aide effective à mourir et soins palliatifs.
C’est cette double différence qui explique que les dispositions relatives à l’euthanasie et au suicide assisté soient incluses dans une autre proposition de loi.
Dédiées aux soins palliatifs et d’accompagnement, les maisons présentées à l’article 10, rattachables à des établissements de santé, ne doivent donc pas être le lieu de l’administration d’une substance létale.