- Texte visé : Proposition de loi relative aux soins palliatifs et d’accompagnement, n° 1102
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Rédiger ainsi les alinéas 7 à 9 :
« Dans le respect de la volonté de la personne, ils comprennent la prévention, le dépistage précoce, l’évaluation et la prise en charge globale des problèmes physiques, y compris de la douleur et des autres symptômes pénibles, ainsi que la réponse aux affections psychologiques et aux besoins sociaux et spirituels.
« Ils sont délivrés de façon précoce, active et continue tout au long du parcours de soins de la personne malade et soutiennent son entourage, y compris après son décès. Si nécessaire, ils sont proposés conjointement aux traitements curatifs agissant spécifiquement sur la maladie.
« Ils sont prodigués de manière intégrée avec les soins de support et de confort. »
Cet amendement de la rapporteure propose une clarification de la rédaction des alinéas 7 à 9, s’inspirant directement des définitions proposées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Cette nouvelle formulation, respectueuse de l’ancienne dans son esprit, permet aussi d’expliciter que les soins d’accompagnement intègrent les soins de support et de confort, et ne sont pas une sous-composante des soins palliatifs. Les soins de support répondent à des problématiques spécifiques, propre à l’oncologie. L’accompagnement et les soins de support et de confort, qui peuvent être complémentaires aux soins palliatifs, doivent être prodigués de manière concertée.