- Texte visé : Proposition de loi relative aux soins palliatifs et d’accompagnement, n° 1102
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Rédiger ainsi cet article :
« À compter de la promulgation de la présente loi et pendant trois ans, est expérimentée la création de maisons de soins palliatifs ayant pour objet d’accueillir et d’accompagner des personnes atteintes d’une maladie nécessitant des soins définis à l’article L. 1110‑11 du code de la santé publique ainsi que leurs proches. Elles sont gérées par des établissements de droit public ou de droit privé à but non lucratif. Elles peuvent être rattachées à un établissement public de santé ou à un établissement de santé privé à but non lucratif. »
Le présent amendement propose de conserver l’idée de l’article 10 mais en privilégiant la prudence. Il invite ainsi à valider la pertinence de la création de maisons de soins palliatifs via une expérimentation de trois ans avant de les déployer partout sur notre territoire.
Conscients de notre difficulté actuelle à financer et accompagner correctement les dispositifs existants (unités de soins palliatifs), il paraît plus avisé de limiter de prime abord le lancement d’un nouvel outil, aussi intéressant soit-il.