- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité, n° 1112
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité
À l’alinéa 7, après le mot :
« société »,
insérer les mots :
« , à la préservation de l’environnement, ».
Les activités d’importance vitale sont celles essentielles au potentiel économique et militaire ainsi que la survie de la nation. Le critère clé d’identification d’un opérateur est celui de la non redondance : en cas de défaillance, l’absence des activités de l’opérateur menacerait la continuité de la vie de la nation. A ce titre, la préservation de l’environnement devrait être inclus dans la définition d’une activité d’importance vitale pour souligner son caractère essentiel pour la survie de la nation.
Le ministère de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche étant déjà responsable d’environ 50 % des opérateurs dans le dispositif actuel, le surcroît d’opérateur induit par cet ajout devrait être modéré.
La définition d’activité d’importance vitale qui en résulte est conforme à celle de service essentiel utilisée en droit européen dans la directive REC. En effet, le point 5 de l’article 2 de la directive dispose qu’un service essentiel est crucial pour le maintien de « « l’environnement » ». Par ailleurs, la plupart des onze secteurs d’application de la directive REC, précisés en annexe, sont directement liés à la préservation de l’environnement (énergie, transports, eau potable, denrées alimentaires).