- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité, n° 1112
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité
À l’alinéa 91, supprimer les mots :
« , à l’exception des administrations de l’État et de ses établissements publics administratifs, des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics administratifs, ».
Le projet de loi exclut les administrations de l’État et ses établissements publics administratifs, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics administratifs du champ des sanctions administratives applicables aux opérateurs d’importance vitale.
Le Conseil d’État estime qu’une telle différence de traitement avec les opérateurs privés n’est pas justifiée et méconnait à la fois le principe d’égalité et les objectifs de la directive, qui prévoit à son article 22 que les États membres : « déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions » qui « doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ».
De plus, le Conseil d’État a assez justement noté que « certaines activités d’importances vitales, telles que celles relatives à la fourniture d’eau potable, peuvent être assurées soit par des opérateurs privés dans le cadre d’une concession, soit en régie par des collectivités. »