- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité, n° 1112
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« Art. L. 1332‑23. – Les opérateurs d’importance vitale qui passent un contrat ou un marché de concession en application des articles L. 1332‑20 et L. 1332‑22 choisissent en priorité des entreprises répondant aux critères suivants :
« 1° Son siège statutaire, son administration centrale et son principal établissement doivent être établis au sein d’un État membre de l’Union européenne ;
« 2° Son capital social et les droits de vote dans la société ne doivent pas être, directement ou indirectement, individuellement détenus à plus de 24 %, et collectivement détenus à plus de 39 %, par des entités tierces possédant leur siège statutaire, administration centrale ou principal établissement au sein d’un État non membre de l’Union européenne. »
À l’heure où la menace pesant sur les infrastructures critiques se renforce, il est impératif que les OIV, ainsi que l’État, puissent s’appuyer sur des industriels relevant de l’espace européen, soumis aux mêmes exigences de sécurité juridique, politique et technique.
Actuellement, de nombreux marchés stratégiques échappent à tout critère de préférence géographique, exposant les systèmes vitaux de la Nation à des dépendances à l’égard d’acteurs extérieurs à l’Union européenne. Certaines de ces entreprises, peuvent être soumises à des législations extraterritoriales (comme le Cloud Act américain dans le domaine numérique), ou à des logiques de puissance étrangères incompatibles avec les intérêts fondamentaux de notre pays.
Prioriser les entreprises européennes permettrait de réduire la dépendance technologique de la France à l’égard d’acteurs non-européens dans des domaines sensibles, de favoriser l’émergence et la consolidation d’un tissu industriel européen, et de garantir une meilleure maîtrise des risques de sécurité nationale, en limitant l’exposition à des prestataires soumis à des puissances étrangères.
Cet amendement vise donc à instaurer un principe de priorité européenne pour les marchés publics nécessaires à la conception, la fabrication, la modification, la maintenance ou le retrait des structures, systèmes, matériels nécessaires à la protection des infrastructures critiques de l’opérateur.