- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité, n° 1112
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« la sécurité et les intérêts commerciaux des entités concernées »
les mots :
« les secrets protégés par la loi ».
Le présent article encadre les échanges d’informations entre les entités régulées et les autorités compétentes, notamment dans le cadre du contrôle, de l’accompagnement ou de la réponse aux incidents. Toutefois, la rédaction actuelle mentionne la nécessité de préserver les « intérêts commerciaux des entités concernées », une formule imprécise qui peut être source de confusion juridique.
Sans remettre en cause la légitime protection du secret des affaires ou des droits de propriété intellectuelle, il apparaît plus rigoureux de s’appuyer sur des notions déjà reconnues et encadrées par le droit, telles que les « secrets protégés par la loi » (secret des affaires, secret industriel ou commercial, secret de la défense nationale, etc.).
C’est ce que cherche à faire cet amendement ; cette clarification est par ailleurs conforme aux observations formulées par la CNIL lors de son audition devant la commission spéciale.