- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité, n° 1112
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité
1° À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« , le cas échéant au moyen d’un label de confiance approuvé par elle ».
2° Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsqu’elles bénéficient d’un label de confiance approuvé par l’Autorité nationale de sécurité des systèmes d’information, elles sont présumées conformes jusqu’à preuve du contraire, à ces mêmes objectifs. Ce label est sans préjudice de l’exercice des missions et pouvoirs de contrôle prévus au chapitre III des agents et personnels mentionnés à l’article 26. »
Amendement de clarification permettant de préciser que les entités bénéficient d’une présomption de conformité aux exigences de l’article 14 lorsqu’elles ont obtenu un label de confiance approuvé par l’ANSSI. L’approbation par l’ANSSI des labels permettant de bénéficier de cette présomption de conformité ouvre la possibilité de reconnaissance de labels d’autres États membres. Cette possibilité répond au besoin d’harmonisation au sein de l’Union Européenne sans pour autant instaurer une reconnaissance automatique de labels qui ne présenteraient pas un niveau de sécurité au moins équivalent.