- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité, n° 1112
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité
À l’alinéa 1, après le mot :
« effet »,
insérer les mots :
« par la loi, ».
L’article 22 transpose l’article 28 de la directive NIS2 en matière d’accès aux données d’enregistrement des noms de domaine. Or, sa rédaction actuelle restreint cet accès aux seuls agents habilités par l’autorité judiciaire pour les procédures pénales ainsi qu’à l’ANSSI, ce qui réduit la portée prévue par la directive et par son considérant 110, qui vise « toute personne physique ou morale formulant une demande en vertu du droit de l’Union ou du droit national ».
Le présent amendement élargit donc le champ des « demandeurs d’accès légitimes » aux agents assermentés expressément habilités par la loi (notamment en matière de propriété intellectuelle, de protection de l’enfance ou des consommateurs), ainsi qu’aux commissaires de justice, en plus de l’ANSSI et des forces publiques d’enquête.
Cette clarification sécurise les conditions d’accès, aligne le droit national sur le cadre européen et garantit l’effectivité du droit d’accès aux données de noms de domaine pour lutter contre les usages frauduleux ou illicites, sans imposer de charge disproportionnée aux offices d’enregistrement.