- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité, n° 1112
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Agent agissant pour le compte des bureaux d’enregistrement : toute personne physique ou morale agissant pour le compte d’un bureau d’enregistrement telle qu’un fournisseur de services d’anonymisation, un fournisseur de services d’enregistrement fiduciaire ou un revendeur de noms de domaine. »
Cet amendement vise à préciser la définition d’agent agissant pour le compte des bureaux d’enregistrement afin de clarifier les agents soumis au présent projet de loi. La définition vise notamment à dresser une liste non exhaustive de ces agents qui inclurait les revendeurs de noms de domaine ainsi que les fournisseurs de services d’anonymisation ou d’enregistrement fiduciaire comme la prévoit la directive.