- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité, n° 1112
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le Premier ministre peut, par arrêté, exempter certaines personnes mentionnées à l’article 14 de la présente loi qui exercent des activités dans les domaines de la sécurité nationale, de la sécurité publique, de la défense ou ainsi que de la répression pénale, ou qui fournissent des services exclusivement aux administrations de l’État et leurs établissements publics à caractère administratif exerçant ces activités, de certaines obligations prévues par les articles 14 et 17 de la présente loi, en ce qui concerne ces activités ou services. »
Cet amendement vise à transposer le 8. de l’article 2 de la directive dite NIS 2[1] qui permet aux Etats membres d’exempter des entités spécifiques qui exercent dans les domaines visés par cette disposition, de certaines obligations, notamment en matière de gestion des risques et de notification d’incidents importants. Cette disposition permettrait, de manière exceptionnelle, et lorsque le niveau d’exigences en matière de cybersécurité sera au moins équivalent pour ces entités qu’elles ne soient pas soumises à certaines obligations.
[1] DIRECTIVE (UE) 2022/2555 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, modifiant le règlement (UE) no 910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148 (directive SRI 2)