- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité, n° 1112
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité
II. – À l’alinéa 1, après le mot :
« enregistrement »,
insérer les mots :
« , ainsi que des agents agissant pour le compte de ces derniers ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 2, après le mot :
« enregistrement »,
insérer les mots :
« , ainsi que les agents agissant pour le compte de ces derniers ».
Le projet de loi emploie, en lieu et place du terme « entité fournissant des services d’enregistrement de noms de domaine » utilisé dans la directive, le terme « bureau d’enregistrement » qui est utilisé dans le code des postes et des communications électroniques.
Cet amendement vise, en conformité avec la directive, à appliquer aux agents agissant pour le compte des bureaux d’enregistrement les obligations prévues à l’article 22 du projet de loi, portant sur la communication des données relatives aux noms de domaine aux agents habilités à cet effet par l’autorité judiciaire.