- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité, n° 1112
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité
1° À la première phrase de l’alinéa 3, après les mots :
« entité essentielle »
insérer les mots :
« ou une personne morale qui exerce des activités soumises à autorisation au titre de l’article L. 1333‑2 du code de la défense et qui, de ce fait, est exclue, en tout ou partie, de la qualification d’entité essentielle, pour ces seules activités, »
2° À la première phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« au sens des articles 8 et 10 de la présente loi »
3° Au même alinéa, substituer aux deux occurrences des mots :
« l’entité »
les mots :
« la personne contrôlée ».
Cet amendement tend, à titre principal, à tirer les conséquences de précédents amendements, qui excluent les personnes morales dont leurs activités visées à l’article L. 1332-2 du code de la défense du champ de la directive NIS 2 tout en garantissant leur assujettissement à un niveau d’exigence équivalent. Il vise ainsi à soumettre ces personnes aux mesures consécutives à un contrôle prévues à l’article 33 de la présente loi.
Il vise par ailleurs à remplacer la notion d’entité par la notion de personne concernée, dans la mesure où les personnes morales visées ci-dessus, qui ont été exclues de la qualité d’entité essentielle ou importante, ne sauraient dès lors être considérées comme des entités au sens de la directive et désignées comme telles au sein de cet article.
Cet amendement vise enfin à simplifier la rédaction de l’alinéa 3 de l’article 33 en supprimant la mention des articles 8 à 10.