- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité, n° 1112
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité
Les actes mentionnés au présent titre, établis par les agents et personnels mentionnés à l’article 26, peuvent être établis ou convertis sous format numérique et peuvent être intégralement conservés sous cette forme, dans des conditions sécurisées, sans nécessité d’un support papier.
Lorsque ces actes sont établis sous format numérique et que les dispositions du présent titre exigent qu’ils soient signés, ils font l’objet, quel qu’en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d’une signature unique sous forme numérique, selon des modalités techniques qui garantissent que l’acte ne peut plus ensuite être modifié. Ces actes n’ont pas à être revêtus d’un sceau.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire.
Le présent amendement vise à prévoir la possibilité d’une procédure dématérialisée.
En effet, il paraît nécessaire de prévoir le traitement et la conservation dématérialisés des actes lors des contrôles, à l’instar d’autres dispositifs en vigueur (voir par exemple les articles L. 511-2-1 du code de la consommation ou 801-1 du code de procédure pénale).