- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité, n° 1112
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« essentielles »
insérer les mots :
« , des personnes morales qui exercent des activités soumises à autorisation au titre de l’article 1333‑2 du code de la défense et qui, de ce fait, sont exclues, en tout ou partie de la qualification d’entité essentielle, pour ces seules activités ».
II. – Au même alinéa, substituer aux mots :
« l’entité essentielle »
les mots :
« la personne concernée »
III. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot :
« importantes »
insérer les mots :
« et des personnes morales qui exercent des activités soumises à autorisation au titre de l’article 1333‑2 du code de la défense et qui, de ce fait sont exclues, en tout ou partie de la qualification d’entité importante, pour ces seules activités, »
IV. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« l’entité importante »
les mots :
« la personne concernée ».
Cet amendement a pour objet de tirer les conséquences de l’amendement n°XXXX, qui soumet les personnes morales dont leurs activités visées à l’article L. 1332-2 du code de la défense les ont exclues de la qualité d’entité essentielle ou importante aux obligations des articles 14 et 17, en les soumettant également au dispositif de sanction prévu à l’article 37 de la présente loi.
Il vise par ailleurs à remplacer la notion d’entité importante ou essentielle par la notion de personne concernée, dans la mesure où les personnes morales visées, qui ont été exclues de la qualité d’entité essentielle ou importante, ne sauraient dès lors être considérées comme des entités au sens de la directive et désignées comme telles au sein de cet article.