- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité, n° 1112
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité
I. – Après l’alinéa 2, insérer les cinq alinéas suivants :
« La base des données d’enregistrement des noms de domaine comprend les informations suivantes :
« a) le nom de domaine ;
« b) la date d’enregistrement ;
« c) le nom du titulaire, l’adresse postale, l’adresse de courrier électronique et le numéro de téléphone permettant de le contacter ;
« d) l’adresse postale, l’adresse de courrier électronique et le numéro de téléphone permettant de contacter les points de contact associés au nom de domaine, si ces coordonnées sont différentes de celles du titulaire. ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :
« la liste des données »,
les mots :
« , le cas échéant, la liste des données complémentaires ».
Cet amendement vise à préciser la liste des données qui doivent être récupérées par les bureaux et offices d'enregistrement dans le cadre de leur mission de collecte des données afférentes à l'enregistrement des noms de domaines : la liste de ces données reprend a minima celles mentionnées à l’article 28.2 de la directive NIS 2 en y ajoutant les « adresses postales » des titulaires et points de contact du nom de domaine.
A défaut de ces précisions apportées par le présent amendement, le décret d’application devra indiquer la nécessité de la collecte de l’adresse postale des titulaires et points de contact.