- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité, n° 1112
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité
À la première phrase de l’alinéa 87, substituer aux mots :
« La commission des sanctions »,
les mots :
« La procédure devant la commission des sanctions est contradictoire, elle ».
L’article 1er institue une commission des sanctions contre les opérateurs qui manqueraient à leurs obligations. Cet amendement vise à consacrer l’application du principe du contradictoire tout au long de la procédure devant cette commission.
La commission pourra infliger des sanctions lourdes avec des amendes allant jusqu’à 2 % du chiffre d’affaires annuel mondial d’une entreprise. Dans ces conditions, il est nécessaire d’inscrire explicitement dans la loi le principe du contradictoire. Le décret d’application devra prévoir des garanties suffisantes, l’opérateur devra notamment pouvoir être à même de consulter le dossier établi à son encontre et il devra aussi pouvoir présenter des observations écrites et orales.