- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive, n° 1148
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Supprimer cet article.
Cet amendement vise à supprimer l’article 1er de la présente proposition de loi.
Les rédacteurs de cet amendement s’étaient déjà opposés à la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 qui a conditionné davantage la rétention à la menace pour l’ordre public que la personne représenterait selon l’administration, qu’aux perspectives d’éloignement à bref délai de cette personne.
Dans son avis sur la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, la CNCDH affirme qu’en utilisant "des infractions mineures comme prétexte pour appliquer des mesures aussi sévères qu’une mesure d’éloignement ou, désormais, un maintien en rétention, la loi porte atteinte au principe de proportionnalité et aux garanties de l’Etat de droit contre l’enfermement arbitraire (…) En amplifiant une logique répressive, la loi fait basculer les politiques migratoires vers une zone grise où la frontière entre légalité et arbitraire devient floue".
Ce détournement du but légal des centres de rétention administrative est à la fois inopérant et contraire au droit européen. En effet, selon la directive retour, la rétention administrative est un moyen coercitif, exceptionnel en vue de l’éloignement de la personne étrangère sous le coup d’une mesure d’éloignement/expulsion. La notion de perspective raisonnable d’éloignement est l’élément central permettant le maintien en rétention. La menace pour l’ordre public ne doit pas à elle seule être un motif de maintien en rétention quand aucune perspective d’éloignement n’existe.