Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Tanguy

Au début du troisième alinéa de l’article L. 131‑35 du code monétaire et financier, les mots : 

« par écrit les titulaires du compte »

sont remplacés par les mots : 

« le titulaire du compte par tout moyen usuel de communication entre le titulaire du compte et lui de la présentation d’un chèque sur ledit compte si cette présentation est de caractère inhabituel au regard de la somme, de l’identité du tireur ou de tout autre élément dûment identifié par le banquier tiré ainsi que de la possibilité pour le titulaire du compte de faire opposition. Il doit également l’informer par les mêmes moyens ».

Exposé sommaire

Cet amendement doit permettre de compléter les moyens de lutte contre les faux chèques prévus par la proposition de loi. Il s'inspire d'un amendement déposé en commission des finances par le Rassemblement National et retravaillé avec le rapporteur Daniel Labaronne. 

Cet article additionnel obligerait les banquiers à adopter un système général d’information des titulaires du compte, afin d’améliorer l’accès à la procédure d’opposition de compte. La proposition reste large pour que le système d’information soit organisé par le banquier en tenant compte des réalités de ses interactions usuelles avec le titulaire du compte, et du comportement financier du titulaire, ce qui explique l’absence de seuil minimal et plus généralement l’exhaustivité du critère.

Les établissements bancaires français ont dans leur large majorité adopté un système de prévention ou de notification par différents moyens de communications (SMS, mails, alertes sur l’application mobile de la banque) des titulaires des comptes des opérations de virement bancaire, de paiement en cartes, ou de retrait d’espèces qu’elles estiment suspectes. Ce système est sain et s’est développé en dehors d’une obligation légale. Il nous semble bon que ce système de prévention de la fraude dont peuvent être victimes nos concitoyens soit étendu aux chèques.

Pourtant, la proposition de loi se concentre sur la fraude aux faux-chèques, cherchant de façon louable à protéger les intérêts de l’État à recouvrer sa dette, mais en ignorant la protection de nos concitoyens contre le vol de leurs formules de chèque ou la falsification en réécriture des mêmes formules. 

Issu d'une recommandation de l'observatoire de la sécurité des moyens de paiements (recommandation n°3 de l’OSMP : « soutenir le développement des contrôles du côté de l’établissement tiré »), l'amendement met en place un mécanisme de vérification de la régularité de l'émission du chèque auprès de son émetteur.

La vérification ne serait pas systématique, mais se concentrerait sur les remises de chèque avec un montant ou un bénéficiaire inhabituel, de façon à ne pas imposer d'obligations démesurées aux prestataires de services de paiement.