- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Daniel Labaronne et plusieurs de ses collègues contre les fraudes aux moyens de paiement scripturaux (884)., n° 1153-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code monétaire et financier
Au début du troisième alinéa de l’article L. 131‑35 du code monétaire et financier, les mots :
« par écrit les titulaires du compte »
sont remplacés par les mots :
« le titulaire du compte par tout moyen usuel de communication entre le titulaire du compte et lui de la présentation d’un chèque sur ledit compte si cette présentation est de caractère inhabituel au regard de la somme, de l’identité du tireur ou de tout autre élément dûment identifié par le banquier tiré ainsi que de la possibilité pour le titulaire du compte de faire opposition. Il doit également l’informer par les mêmes moyens ».
Cet amendement doit permettre de compléter les moyens de lutte contre les faux chèques prévus par la proposition de loi.
En pratique, en cas de chéquier volé ou perdu, le titulaire peut ne pas se rendre compte immédiatement de cette perte ou de ce vol ; le fraudeur va essayer d’émettre et d’encaisser des chèques sur son propre compte ou sur le compte de complices, ou de régler des achats d’un montant élevé avec ces chèques afin de maximiser ses chances.
Issu d'une recommandation de l'observatoire de la sécurité des moyens de paiements (recommandation n°3 de l’OSMP : « soutenir le développement des contrôles du côté de l’établissement tiré »), l'amendement met en place un mécanisme de vérification de la régularité de l'émission du chèque auprès de son émetteur.
La vérification ne serait pas systématique, mais se concentrerait sur les remises de chèque avec un montant ou un bénéficiaire inhabituel, de façon à ne pas imposer d'obligations démesurées aux prestataires de services de paiement.