- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Daniel Labaronne et plusieurs de ses collègues contre les fraudes aux moyens de paiement scripturaux (884)., n° 1153-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 12, substituer au mot :
« , définit »
les mots :
« et du comité consultatif du secteur financier, fixe ».
II. – En conséquence, au même alinéa 12, substituer au mot :
« données »
le mot :
« informations, »
III. – En conséquence, compléter le même alinéa 12 par la phrase suivante :
« L’arrêté définit également une méthodologie qui comprend les éléments permettant aux établissements bancaires d’identifier les comptes de paiement et les comptes de dépôt affectés par une fraude. »
Le présent amendement vise à préciser les contours de l’arrêté ministériel qui crée les modalités de fonctionnement du fichier national recensant les IBAN suspectées de fraudes et géré par la Banque de France.
Afin d’unifier les pratiques de l’ensemble des établissements bancaires et d’éviter les différences de qualification d’un IBAN frauduleux d’une banque à une autre, il est proposé que l’arrêté ministériel définisse une méthodologie unique permettant de qualifier un IBAN de potentiellement frauduleux. Cette proposition s’inscrit dans un renforcement de la protection des clients, quel que soit son établissement bancaire, au regard des conséquences importantes de l’inscription de leur IBAN sur le fichier national.
Enfin, il est proposé que le comité consultatif du secteur financier soit consulté dans le cadre de l’élaboration du décret puisqu’il réunit l’ensemble des professionnels du secteur et des associations de consommateurs.