Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Danielle Brulebois

Après l’article L. 133‑7 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 133‑7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 133‑7-1. – Dans le cadre d’une opération de paiement mentionnée au c de l’article L. 133‑3, le prestataire d’un service de paiement informe le payeur, par l’intermédiaire d’un système automatisé de données, de l’inscription de ses coordonnées bancaires par le bénéficiaire de l’opération. L’information est délivrée au payeur préalablement à la réalisation de l’opération de paiement.

« En l’absence de l’information préalable du payeur, et sans préjudice du consentement initial exprimé par le payeur, l’opération ou la série d’opérations de paiement peut être contestée par le payeur. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à mieux lutter contre les fraudes bancaires en renforçant l’information préalable du client avant la réalisation d’une opération de prélèvement bancaire. Dans le cadre d’une transaction ou d’un abonnement, le client donne son consentement à une opération de prélèvement en transmettant son IBAN et en signant un mandat de prélèvement.

La recrudescence des fraudes aux IBAN entraine cependant la création d’un mandat de prélèvement frauduleux où les clients se retrouvent prélevés de sommes et dans certains cas ne s’en rendent compte que des semaines plus tard. Ces sommes sont ensuite remboursées par les établissements bancaires une fois la fraude détectée.

Afin de mieux lutter contre les fraudes bancaires, il est proposé de créer une obligation systématique pour les établissements bancaires de créer un système automatisé d’alerte qui prévienne le client en cas d’inscription de ses coordonnées bancaires avant la réalisation de l’opération de paiement. Ce dispositif permettra aux clients de contester rapidement l'opération en l'absence d'autorisation. Il permet ainsi de renforcer la sécurité des prélèvements en contribuant à la détection précoce des fraudes aux IBAN et à la réduction de leur ampleur. Ce mécanisme est en cohérence avec la réglementation européenne SEPA et s'inscrit dans la lignée des dispositions envisagées par l'article 83 du nouveau règlement sur les services de paiement.