- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Pascal Lecamp et plusieurs de ses collègues visant à assurer le développement raisonné et juste de l’agrivoltaïsme (962)., n° 1179-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer cet article.
Cet amendement propose de supprimer cet article.
Conformément à la Loi d’Accélération de la Production d’Energies Renouvelables du 10 mars 2023, l’avis de la CDPENAF est conforme pour les projets agrivoltaïques. Ainsi, les CDPENAF sont déjà tenues de veiller à la qualité des projets agrivoltaïques et au respect des exigences législatives et règlementaires : fourniture de services directs à la parcelle agricole, activité agricole principale, maintien d’une production agricole significative et d’un revenu durable.
En effet, les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire mentionnés aux articles L. 111-27 à L. 111-29 implantés sur les sols des espaces naturels, agricoles et forestiers sont autorisés sur avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du Code rural et de la pêche maritime, à l'exception des ouvrages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 111-29 du présent code, qui font l'objet d'un avis simple.
Par ailleurs, la rédaction proposée n’est pas suffisamment solide sur le plan juridique : elle n’en caractérise pas précisément le rôle qui est donné à la CDPENAF s’agissant de la répartition des projets. En l’absence de critères préétablis, ce nouveau rôle confié à la CDPENAF crée une incertitude forte pour le développement des projets agrivoltaïques et empêche un développement serein de la filière.
Ajouter une contrainte supplémentaire à l'implantation d'un projet agrivoltaïque issu de la réglementation de la loi APER, alors que ces derniers ne sont pas encore implantés, rigidifie l'organisation pratique de l'agrivoltaïsme en France et empêche les agriculteurs souhaitant développer ces projets de bénéficier des compléments et revenus prévus par les articles 1 et 3 de la présente proposition de loi.