Fabrication de la liasse
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Jean-Luc Fugit

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Antoine Armand

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Stéphane Buchou

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Françoise Buffet

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Olivia Grégoire

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Photo de madame la députée Annaïg Le Meur

Annaïg Le Meur

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Nicole Le Peih

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Marie Lebec

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Stéphane Travert

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Stéphane Vojetta

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Au premier alinéa de l’article L. 112 1 3 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « énergie », sont insérés les mots : « d’une puissance raccordée supérieure à cinq megawatts-crête ».

Exposé sommaire

L’article L112 1-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit que tous les projets agrivoltaïques fassent l’objet d’une étude préalable, intégrant notamment les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet ainsi que des mesures de compensation collective visant à consolider l’économie agricole du territoire en conséquence.
Cette exigence représente aujourd’hui un frein au développement des petits projets agrivoltaïques, puisqu’elle représente des coûts supplémentaires importants (de l’ordre de 10 000 € de frais d’étude, indépendamment de la taille du projet) ce qui ne permet notamment pas le développement de petits projets agrivoltaïques. Or ces projets participent aussi, à leur échelle, au développement pérenne de la filière.
En effet, ils permettent une meilleure répartition des projets entre les exploitations agricoles et favorisent la progression des connaissances en multipliant les retours d’expérience, en fonction des technologies et des cultures utilisées ainsi que des conditions climatiques étudiées.
Considérant ces différents éléments, cet amendement vise à exempter les projets agrivoltaïques de petite taille (avec un seuil proposé ici à 5MWc) de cette obligation, afin d’encourager leur développement. Cette mesure tient également compte de leur vocation agricole première ainsi que de leur taille limitée, ce qui justifie le fait qu’ils ne nécessitent pas de compensation agricole visant à consolider l’économie agricole du territoire.