Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Danielle Brulebois

Supprimer cet article.

Exposé sommaire

L'article 2 tel qu’il ressort de l’examen en Commission des affaires économiques instaure un plafond de puissance désormais fixé à 10 MWc par exploitation agricole, la parcelle agricole délimitée par l’installation agrivoltaïque ne pouvant excéder 30 % de la surface agricole utile de cette exploitation. En outre, la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) pourrait fixer des plafonds inférieurs pour les installations agrivoltaïques de son département en fonction des cultures, des procédés techniques et des implantations géographiques. On confie donc un pouvoir normatif aux CDPENAF, ce qui est contestable en opportunité, et surtout très fragile juridiquement, mettant en risque les projets agrivoltaïques futurs.

Cette disposition de l’article 2 cherche en réalité à réécrire la loi APER alors même que le but de cette dernière est de faire émerger des projets raisonnables et adaptés aux parcelles qui les accueilleront et que ses effets n’ont pas pu être encore évalués compte tenu de sa date de mise en œuvre.

De surcroît, l’introduction d’une limite maximale de puissance installée par exploitation agricole conduira à l’objectif inverse de celui recherché, en réservant les projets agrivoltaïques, peu compétitifs, à un nombre très limité d’agriculteurs, dont les parcelles seront proches des postes sources et situées essentiellement dans la partie Sud de la France, la plus ensoleillée, générant de ce fait un risque de sur-représentation de ces installations dans certains départements et questionnant leur acceptabilité.

Les nouveaux critères de qualification d’une installation agrivoltaïque ainsi introduits ne sont ni utiles ni pertinents dans la mesure où la loi APER impose déjà de facto des limites propres à chaque installation et permettant de respecter les réalités agricoles, à travers deux règles importantes :

* D’abord, en imposant que la production agricole devra rester l'activité principale de la parcelle agricole ;

* Ensuite, en imposant un plafond de puissance à 10 MWc pour les installations dont le taux d’occupation des sols d’une installation agrivoltaïque excèderait 40% de la surface de la parcelle.

L’article 2 ainsi amendé, s’il était finalement adopté en l’état la semaine prochaine en séance par l’Assemblée nationale, signerait tout simplement la fin de l’agrivoltaïsme en France.

Pour l'ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.