Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Danielle Brulebois

Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux dossiers déposés et contrats conclus après l’expiration d’un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.

Exposé sommaire

L’objet de cet amendement est de prévoir la mise en place d’une période transitoire d’application des dispositions de la présente proposition de loi, dont les principales dispositions bouleversent l’équilibre et la stabilité des normes juridiques issues de la loi APER, publiée il y a seulement deux ans. Dans un souci de préservation de la sécurité juridique, disposant d’une portée constitutionnelle, la mise en place d’une période transitoire d’un an est indispensable, et ce pour plusieurs raisons :

* Tout d’abord, l’introduction de nouveaux critères de qualification d’une installation, alors même que le cadre juridique relatif à l’agrivoltaïsme a été définitivement consolidé le 18 février 2025, aura nécessairement un effet sur les dossiers instruits au titre de la loi APER et du décret du 9 avril 2024, ainsi que sur les dossiers non-encore instruits mais en préparation. La prise en compte de nouvelles normes juridiques aura également un impact sur les projets agrivoltaïques en développement, dont l’économie sera nécessairement remise en cause de manière fondamentale.

Une application immédiate de la loi est donc non seulement extrêmement préjudiciable pour les assujettis, mais l’est également pour les services instructeurs qui devront jongler entre plusieurs nouvelles normes, complexifiant ainsi davantage leur travail ;

* Ensuite, prévoir l’application immédiate d’une loi ayant des conséquences importantes sur les situations contractuelles en cours n’est pas raisonnable. La jurisprudence du Conseil constitutionnel est claire : depuis sa décision n°99-416 DC du 26 juillet 1999, le Conseil considère que seule la poursuite d’un but d’intérêt général peut autoriser le législateur à remettre en cause des contrats en cours d’exécution. Ici, puisque tel intérêt n’est pas identifiable, une application immédiate n’a pas lieu d’être.

En ce sens, cet amendement est complémentaire à l’amendement visant à empêcher la rétroactivité de l’article 3.

L’absence de rétroactivité de la loi est un élément essentiel de la sécurité de l’ordre juridique, reconnue par le juge français et européen. Il est donc primordial de conserver ce principe, dans l’intérêt de tous: services instructeurs, agriculteurs, collectivités et énergéticiens.

La mise en place d’une période transitoire est donc indispensable pour (i) limiter la rétroactivité de la loi (rétroactivité qui n’est ici justifiée par aucun motif d’intérêt général) ; (ii) protéger l’économie des contrats légalement conclus.