Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Sabine Thillaye

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Aucun fonds géré en tout ou partie par les chambres d’agriculture ne peut être abondé par d’autres installations agrivoltaïques que celles issues d’un appel à projets tel que mentionné à l’article L. 314‑29 ou d’une procédure de mise en concurrence telle que mentionnée à l’article L. 314‑37. »

Exposé sommaire

Dans certains départements, une « doctrine de chambre » a été édictée, qui rend obligatoire la participation de l’ensemble des projets agrivoltaïques à un fonds géré en partie par la chambre d’agriculture départementale. Cela crée une distorsion territoriale et entre en contradiction avec l’intention de cet article premier, qui est au contraire de créer un cadre national en faveur du développement de l’agrivoltaïsme.