- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Pascal Lecamp et plusieurs de ses collègues visant à assurer le développement raisonné et juste de l’agrivoltaïsme (962)., n° 1179-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque la signature du bail emphytéotique liant le propriétaire et l’exploitant des installations agrivoltaïques est antérieure à la signature du premier bail rural conclu entre le propriétaire et un exploitant agricole sur la parcelle concernée, alors ce bail rural, renouvelable, prend automatiquement et par dérogation fin à expiration du bail emphytéotique lié aux installations agrivoltaïques. »
Si la parcelle qui accueille l’installation agrivoltaïque est exploitée au moment de la signature du projet agrivoltaïque, il est naturel que l’exploitant agricole demeure lié (et protégé) par le bail rural préalablement conclu avec le propriétaire de la parcelle.
Si, en revanche, un exploitant agricole et un propriétaire n’ont jusqu’ici jamais conclu de bail sur une parcelle donnée, et qu’ils s’apprêtent aujourd’hui à signer un bail sur cette même parcelle, qui se trouve par ailleurs engagée dans un projet agrivoltaïque (c’est-à-dire après la signature d’un bail emphytéotique liant sur cette parcelle le propriétaire et un exploitant d’installations agrivoltaïques), alors par dérogation, ce bail rural, bien que renouvelable, doit pouvoir être rompu à expiration du bail emphytéotique lié aux installations agrivoltaïques. Charge à l’exploitant agricole et au propriétaire de conclure un nouveau bail rural, s’ils le souhaitent.
En effet, le projet de l’exploitant agricole ne sera pas nécessairement le même, selon que le terrain qu’il exploite accueille ou non des installations agrivoltaïques. Il en va bien sûr de même pour le propriérataire.
Cet amendement ne concerne donc que des situations juridiques à venir, par lesquelles une parcelle qui accueille un projet agrivoltaïque verra l’installation, par le biais d’un bail rural, d’un nouvel exploitant agricole. On pense ici notamment au cas, prévu par le décret N° 2024-318 du 8 avril 2024 relatif au développement de l’agrivoltaïsme, où une installation agrivoltaïque serait considérée comme telle précisément parce qu’elle permettrait « une remise en activité agricvole ou pastorale d’un terrain agricole inexploité depuis plus de cinq années. »
Ainsi, cet amendement doit permettre de protéger à la fois le preneur du bail, qui pourrait ne plus être intéressé par ce bail après démantèlement des installations agrivoltaïques, et le bailleur lui-même, qui pourrait rencontrer des difficultés à trouver preneur de son bail, dès lors que les installations agrivoltaïques implantées sur la parcelle auraient vocation à être démantelées en cours de bail.