- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Guillaume Garot et plusieurs de ses collègues visant à lutter contre les déserts médicaux, d'initiative transpartisane (966)., n° 1180-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le même second alinéa du même article L. 1110‑4-1 du code de la santé publique est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Un décret du ministre chargé de la santé fixe des critères d’exemptions de permanence pour tenir compte de l’âge, de l’état de santé et éventuellement des conditions d’exercice de certains médecins encadrants. Les demandes d’exemptions sont appréciées et accordées par le Conseil départemental de l’ordre des médecins en tenant compte de ces critères et des spécificités du territoire d’exercice. »
L'exemption de permanence actuellement fixée par décret permet au Conseil départemental de l'Ordre des médecins d'établir ses propres critères d'exemptions de participation à la permanence des soins. Cette disposition est censée permettre d'adapter les critères d'exemptions en fonction des spécificités de chaque territoire. Elle ne garantit cependant pas aux médecins un cadre réglementaire clair et uniforme pour évaluer leurs droits à être exemptés de cette participation alors que nous nous apprêtons à la rendre obligatoire pour tous.
Cet amendement propose donc que des critères d'âge, de santé et de conditions d'exercices permettant l'exemption de la participation à la permanence des soins soient fixés par décret du ministre de la Santé sur l'ensemble du territoire national. Le Conseil départemental de l'Ordre des médecins restera la personne compétente pour apprécier et accorder des exemptions en fonction de ces critères et des critères complémentaires édictés par lui pour tenir compte des spécificités départementales.