Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Si un zonage, pour la spécialité du médecin, des territoires caractérisés par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, n’existe pas dans le département concerné. »

Exposé sommaire

L’article 1 est inopérant pour les médecins spécialistes non généralistes, si aucun zonage des territoires caractérisés par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins n’est réalisé par les ARS. Or aujourd’hui, les ARS réalisent uniquement ce zonage pour les médecins généralistes, tous les deux ans.

Le présent sous-amendement vise donc à préciser qu’une autorisation d’installation est délivrée de droit pour les médecins spécialistes non généralistes si aucun zonage n’existe pour la spécialité concernée.