Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Thierry Frappé
Photo de monsieur le député José Beaurain
Photo de monsieur le député Emmanuel Blairy
Photo de madame la députée Sophie Blanc
Photo de monsieur le député Frédéric Boccaletti
Photo de madame la députée Pascale Bordes
Photo de madame la députée Manon Bouquin
Photo de monsieur le député Jérôme Buisson
Photo de monsieur le député Sébastien Chenu
Photo de madame la députée Nathalie Da Conceicao Carvalho
Photo de monsieur le député Hervé de Lépinau
Photo de monsieur le député Nicolas Dragon
Photo de monsieur le député Alexandre Dufosset
Photo de monsieur le député Aurélien Dutremble
Photo de monsieur le député Frédéric Falcon
Photo de monsieur le député Guillaume Florquin
Photo de madame la députée Stéphanie Galzy
Photo de madame la députée Monique Griseti
Photo de madame la députée Marine Hamelet
Photo de monsieur le député Alexis Jolly
Photo de madame la députée Hélène Laporte
Photo de monsieur le député Robert Le Bourgeois
Photo de madame la députée Katiana Levavasseur
Photo de madame la députée Christine Loir
Photo de monsieur le député Matthieu Marchio
Photo de monsieur le député Patrice Martin
Photo de madame la députée Michèle Martinez
Photo de monsieur le député Kévin Mauvieux
Photo de monsieur le député Pierre Meurin
Photo de madame la députée Joëlle Mélin
Photo de madame la députée Yaël Ménaché
Photo de monsieur le député Julien Odoul
Photo de madame la députée Caroline Parmentier
Photo de madame la députée Lisette Pollet
Photo de monsieur le député Stéphane Rambaud
Photo de madame la députée Catherine Rimbert
Photo de monsieur le député Joseph Rivière
Photo de madame la députée Laurence Robert-Dehault
Photo de madame la députée Sophie-Laurence Roy
Photo de madame la députée Anaïs Sabatini
Photo de monsieur le député Frédéric Weber
Photo de monsieur le député Julien Gabarron

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Le même article L. 1110‑4‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les professionnels de santé mentionnés au deuxième alinéa du présent article peuvent demander une exemption de la permanence des soins s’ils justifient d’un état de grossesse ou s’ils obtiennent, sur avis favorable de l’ordre professionnel compétent, un agrément attestant de leur inaptitude à assurer la permanence des soins. Cette exemption ne fait pas obstacle à leur participation volontaire à la permanence des soins. »

Exposé sommaire

La permanence des soins ambulatoires (PDSA) est un élément fondamental du système de santé, garantissant un accès continu aux soins pour les usagers. Toutefois, son application doit tenir compte des contraintes spécifiques rencontrées par certains professionnels de santé.

Les femmes enceintes doivent bénéficier d’un aménagement adapté à leur état de santé afin de prévenir tout risque pour elles-mêmes et pour l’enfant à naître. Par ailleurs, certains professionnels peuvent être confrontés à des limitations médicales ou physiques rendant difficile l’accomplissement de cette mission. Plutôt qu’une exemption automatique liée à l’âge, il apparaît plus pertinent de confier cette évaluation aux ordres professionnels compétents, qui sont les mieux placés pour apprécier la capacité d’un soignant à assurer la PDSA.

Cet amendement vise ainsi à préserver l’équilibre entre la continuité des soins et la prise en compte des situations particulières des professionnels de santé, tout en laissant la possibilité d’une participation volontaire à la permanence des soins.