Fabrication de la liasse
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Denis Masséglia

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Le livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1411‑11 est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Un indicateur territorial de l’offre de soins évalue la densité de l’offre de soins médicaux et paramédicaux par spécialité dans chaque commune et de chaque territoire de santé. L’estimation de l’offre de soins prend notamment en compte le temps médical disponible par patient ainsi que la situation démographique, sanitaire et socio-économique du territoire. L’offre liée à l’utilisation de dispositifs de télésanté fait l’objet, au sein de cet indicateur, d’une pondération spécifique.

« L’indicateur est élaboré et mis à jour pour chaque spécialité médicale au plus tard le 31 mars de chaque année civile, par l’agence régionale de santé, en lien avec les communautés professionnelles territoriales de santé, de manière à couvrir l’intégralité de son ressort territorial.

« L’indicateur mentionné au premier alinéa sert de base à la détermination des zones mentionnées à l’article L. 1434‑4, à l’élaboration des documents d’orientation de la politique de soins et notamment du projet régional de santé, et à la décision d’ouverture, de transfert ou de regroupement des cabinets de médecins libéraux.

« Un décret, pris après avis de la Haute autorité de santé, définit sur la base de cet indicateur un niveau minimal d’offre de soins à atteindre pour chaque spécialité médicale et paramédicale. » ;

2° L’article L. 1434‑4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « tous les deux ans » sont remplacés par le mot : « annuellement » ;

b) Au 1° , après la seconde occurrence du mots : « soins », sont insérés les mots : « au regard de l’indicateur mentionné à l’article L. 1411‑11 » ;

c) Le 2° est ainsi modifié :

– à la fin de la première phrase, les mots : « s’agissant des professions de santé pour lesquelles les conventions mentionnées à l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale ont prévu des mesures de limitation d’accès au conventionnement » sont remplacés par les mots : « au regard de l’indicateur mentionné à l’article L. 1411‑11 » ;

– la seconde phrase est supprimée. 

 

Exposé sommaire

Il s’agit ici de réintégrer un article inscrit dans la version initiale du texte. 


Cet amendement vise à établir un indicateur territorial de l'offre de soins (ITOS), conçu en collaboration entre les services de l'État et les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS). Cet indicateur permettra de produire une cartographie précise, par bassin de vie, de la répartition de l'offre de soins à travers la France. 


Les outils jusqu’alors utilisés pour déterminer les zones « sous-denses » ne font pas l’unanimité : mieux construit, le présent indicateur permettrait de mieux orienter les politiques publiques en matière de santé dans les territoires. Il est indispensable que ces outils soient acceptés par les professionnels de santé, et pour cela, qu’ils participent à leur élaboration.  

 

Cette proposition a été construite avec les acteurs de la santé dans le territoire du Choletais et des Mauges.