- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Loïc Kervran et plusieurs de ses collègues visant à faire exécuter les peines d'emprisonnement ferme (374)., n° 1187-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article 464‑2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Le I est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;
« b) À la première phrase du 3° , les mots : « , si l’emprisonnement est d’au moins six mois, » sont supprimés ;
« c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
« – le mot : « doit » est remplacé par le mot : « peut » ;
« – à la fin, les mots : », afin de justifier les raisons pour lesquelles il estime devoir prononcer une peine d’emprisonnement sans sursis et celles pour lesquelles il considère que cette peine ne peut être aménagée« sont supprimés ;
« 2° Le II est abrogé ;
« 3° À la fin du III, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;
« 4° Au V, les mots : « à IV » sont remplacés par les mots : « et III ».
« II. – Au premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale, les mots : « l’ordonnance n° 2024‑936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs » sont remplacés par les mots : « la loi n° du visant à faire exécuter les peines d’emprisonnement ferme ».
La suppression pure et simple de l’article 464‑2 du code de procédure pénale proposée par l’article 3 dans sa version initiale n’est pas opportune.
L’article 464‑2 prévoit en effet des outils précieux pour le tribunal correctionnel, tels que le mandat de dépôt à effet différé.
Le présent amendement vise cependant à adapter cet article au dispositif prévu par les articles 1er et 2 de la proposition de loi :
- il rehausse d’un an à deux ans d’emprisonnement ferme le seuil pour prendre les mesures listées à cet article, en cohérence avec le seuil de deux ans prévu aux deux premiers articles de la proposition de loi ;
- il supprime l’interdiction de décerner un mandat de dépôt différé pour les peines d’emprisonnement inférieures à six mois, en cohérence avec la possibilité de prononcer des peines courtes d’emprisonnement prévue par l’article 1er ;
- il rend facultatif la motivation spéciale de la peine d’emprisonnement ferme.
Enfin, le II prévoit une coordination outre-mer.