- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Loïc Kervran et plusieurs de ses collègues visant à faire exécuter les peines d'emprisonnement ferme (374)., n° 1187-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Les peines prononcées à l’égard d’une personne dépositaire de l’autorité publique condamnée pour des faits de corruption et de trafic d’influence, au titre des articles 433‑1 et 433‑2 du code pénal, ou de détournement de fonds publics, au titre de l’article 432‑15 du code pénal, ne peuvent donner lieu à aucune mesure d’aménagement. »
La présente proposition de loi affirme que l’absence d’incarcération pour les courtes peines a des effets délétères sur le risque de récidive.
Les personnes dépositaires de l’autorité publique condamnées pour des faits de corruption, de trafic d’influence, de détournements de fonds publics, et plus généralement, d’atteintes à la probité, concourent aux sentiments d’impunité et de laxisme judiciaire dénoncés par nombre de nos concitoyens. En effet, ce type de condamnations conduit quasi systématiquement à des aménagements de peines, rendant l’incarcération exceptionnelle.
Le présent amendement a donc pour objet d’assurer l’exécution des peines d’emprisonnement prononcées à l’égard de personnes dépositaires de l’autorité publique condamnées pour des faits de corruption, de trafic d’influence ou de détournements de fonds publics en supprimant aux magistrats la possibilité d’aménager de telles peines.