Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Marietta Karamanli

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : 

« Les peines prononcées à l’égard d’une personne dépositaire de l’autorité publique condamnée pour des faits de corruption et de trafic d’influence, au titre des articles 433‑1 et 433‑2 du code pénal, ou de détournement de fonds publics, au titre de l’article 432‑15 du code pénal, ne peuvent donner lieu à aucune mesure d’aménagement. »

Exposé sommaire

La présente proposition de loi affirme que l’absence d’incarcération pour les courtes peines a des effets délétères sur le risque de récidive.

Les personnes dépositaires de l’autorité publique condamnées pour des faits de corruption, de trafic d’influence, de détournements de fonds publics, et plus généralement, d’atteintes à la probité, concourent aux sentiments d’impunité et de laxisme judiciaire dénoncés par nombre de nos concitoyens. En effet, ce type de condamnations conduit quasi systématiquement à des aménagements de peines, rendant l’incarcération exceptionnelle.

Le présent amendement a donc pour objet d’assurer l’exécution des peines d’emprisonnement prononcées à l’égard de personnes dépositaires de l’autorité publique condamnées pour des faits de corruption, de trafic d’influence ou de détournements de fonds publics en supprimant aux magistrats la possibilité d’aménager de telles peines.