Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Pierre Cazeneuve

I. – Supprimer l’alinéa 4.

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« Dans ce cas et dans les autres cas prévus à l’article 132‑25, la peine inférieure ou égale à un an doit être aménagée si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle. »

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 7 à 9.

Exposé sommaire

Le présent amendement procède à des ajustements au dispositif proposé par le rapporteur et adopté en commission : 

- Il maintient le principe de l'aménagement des courtes peines et revient sur l'augmentation du seuil de peines (de un à deux ans) jusqu'au quel l'aménagement est le principe qui était prévu dans la PPL. 

- Il durcit le régime d'aménagement de peine pour les peines de 0 à 6 mois. Ces peines seraient aménageables "si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle" alors que les termes du code pénal leur sont aujourd'hui plus favorables.

Cette dispositif semble plus en phase avec les deux enjeux de la présente proposition de loi à savoir lutter contre la surpopulation carcérale et appliquer des peines qui soient à la fois dissuasives et lisibles.